L'opinion N°386
du 23 février au 1er Mars 2005

ACTUALITE

L’organisation judiciaire au Burkina Faso

L’action civile et l’action publique (1èe partie)

Toute infraction à la loi pénale qu’elle soit crime, délit ou contravention donne naissance contre son auteur à une action qu’on appelle «action publique» qui a pour but la répression.
Elle est exercée au nom de la société. Souvent, en même temps que l’infraction provoque un trouble social, elle cause un dommage corporel, matériel ou moral à une personne (victime ou héritiers). Elle donne alors naissance en plus de l’action publique à une action privée destinée à obtenir réparation. C’est ce qu’on appelle «l’action civile».

«L’action publique» et «l’action civile» ont le même fondement juridique. Elles ont pour base l’infraction commise. Elles résultent donc du même fait délictueux mais de façon différente.
L’action publique a pour origine directe l’infraction tandis que celle civile résulte plus directement du préjudice causé par l’infraction.
Ainsi la violation de la loi pénale est la cause de l’action publique. Alors que le fondement de l’action civile est le dommage qui résulte de la violation de la loi pénale.
L’action publique a pour objet la peine ou les mesures éducatives. Et l’action civile la condamnation à des dommages et intérêts. Les deux actions n’ont donc pas le même caractère. L’action publique est d’ordre public : le ministère public doit l’exercer sans transiger avec le prévenu. Il ne peut se désister. Il ne peut renoncer à l’exercice des voies de recours. Le retrait de la plainte par la victime n’éteint pas l’action publique.
Quant à l’action civile, la victime en est le propriétaire. Elle peut renoncer à l’exercer. L’action civile et l’action publique sont indépendantes l’une de l’autre. Mais cela n’empêche pas que la victime d’une infraction porte son action civile devant la juridiction répressive compétente pour l’action civile. Dans ce cas, l’action civile devient accessoire à l’action publique.

L’Action publique
Deux sujets entrent en compte quand il s’agit de l’action publique : le sujet passif et le sujet actif.
- Le sujet passif
En tant qu’action pour l’application de la peine, l’action publique ne peut être dirigée que contre l’auteur de l’infraction, les coauteurs ou complices. Même s’il n’est pas encore identifié, l’action peut être dirigée contre X. Le principe de la responsabilité pénale individuelle et celui de la personnalité de la peine interdisent d’intenter l’action publique contre les personnes civilement responsables c’est pourquoi en cas du décès du délinquant, l’action publique ne peut pas être intentée contre ses héritiers ;

Le sujet actif
Le sujet actif est celui qui peut exercer l’action publique. L’exercice d’une action publique appartient au magistrat du ministère public et au fonctionnaire de certaines administrations.
Les magistrats du ministère public sont nommés par le président du Faso sur proposition du ministre de la Justice.
Le ministère public auprès de la Cour de cassation est composé ainsi qu’il suit : un procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux.
Auprès de la Cour d’appel on a un procureur général, un avocat général et des substituts généraux.
Le ministère public est organisé suivant certaines règles qui proviennent de ce que le ministère public est d’une part le représentant du pouvoir exécutif d’où sa subordination hiérarchique et son inviolabilité ; et d’autre part, il est partie principale et nécessaire du procès pénal.
D’où son irrécusabilité.

La subordination hiérarchique
Le trait fondamental de l’organisation du ministère public tient au fait qu’il représente le pouvoir exécutif. Il est donc placé sous la dépendance de l’exécutif d’où sa subordination. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le Ministre de la Justice qui, sans être même du ministère public en est véritablement le chef. Le Ministre représentant du pouvoir public peut donner des ordres aux procureurs généraux de la Cour de cassation et des Cours d’appel. Le procureur général de la Cour d’appel peut donner des ordres aux avocats généraux et substituts généraux et au procureur du Faso qui exercent dans son ressort.
Le magistrat du ministère public doit obéissance envers son supérieur hiérarchique. La subordination hiérarchique connaît cependant deux limites :
les chefs de parquet sont investis d’un pouvoir propre ;
- Si les subordonnés doivent dans leurs conclusions écrites se conformer
aux instructions reçues à l’audience, ils peuvent exposer leurs sentiments et formuler des réquisitions orales contraires. C’est ce qu’exprime l’adage : «La plume est serve mais la parole est libre» (A suivre).

Par
Ben Alex Béogo



 


Par Ahmed NAZE


par Ben Alex Béogo

 

 

 

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