| L’action
civile et l’action publique (1èe partie)
Toute infraction à la loi
pénale qu’elle soit crime, délit ou contravention
donne naissance contre son auteur à une action qu’on
appelle «action publique» qui a pour but la répression.
Elle est exercée au nom de la société.
Souvent, en même temps que l’infraction provoque un
trouble social, elle cause un dommage corporel, matériel
ou moral à une personne (victime ou héritiers).
Elle donne alors naissance en plus de l’action publique à
une action privée destinée à obtenir
réparation. C’est ce qu’on appelle «l’action
civile».
«L’action
publique» et «l’action
civile» ont le même fondement
juridique. Elles ont pour base l’infraction commise. Elles
résultent donc du même fait délictueux
mais de façon différente.
L’action publique a pour origine directe l’infraction tandis
que celle civile résulte plus directement du préjudice
causé par l’infraction.
Ainsi la violation de la loi pénale est la cause de
l’action publique. Alors que le fondement de l’action civile
est le dommage qui résulte de la violation de la loi
pénale.
L’action publique a pour objet la peine ou les mesures éducatives.
Et l’action civile la condamnation à des dommages et
intérêts. Les deux actions n’ont donc pas le
même caractère. L’action publique est d’ordre
public : le ministère public doit l’exercer sans transiger
avec le prévenu. Il ne peut se désister. Il
ne peut renoncer à l’exercice des voies de recours.
Le retrait de la plainte par la victime n’éteint pas
l’action publique.
Quant à l’action civile, la victime en est le propriétaire.
Elle peut renoncer à l’exercer. L’action civile et
l’action publique sont indépendantes l’une de l’autre.
Mais cela n’empêche pas que la victime d’une infraction
porte son action civile devant la juridiction répressive
compétente pour l’action civile. Dans ce cas, l’action
civile devient accessoire à l’action publique.
L’Action publique
Deux sujets entrent en compte quand il s’agit de l’action
publique : le sujet passif et le sujet actif.
- Le sujet passif
En tant qu’action pour l’application de la peine, l’action
publique ne peut être dirigée que contre l’auteur
de l’infraction, les coauteurs ou complices. Même s’il
n’est pas encore identifié, l’action peut être
dirigée contre X. Le principe de la responsabilité
pénale individuelle et celui de la personnalité
de la peine interdisent d’intenter l’action publique contre
les personnes civilement responsables c’est pourquoi en cas
du décès du délinquant, l’action publique
ne peut pas être intentée contre ses héritiers
;
Le sujet actif
Le sujet actif est celui qui peut exercer l’action publique.
L’exercice d’une action publique appartient au magistrat du
ministère public et au fonctionnaire de certaines administrations.
Les magistrats du ministère public sont nommés
par le président du Faso sur proposition du ministre
de la Justice.
Le ministère public auprès de la Cour de cassation
est composé ainsi qu’il suit : un procureur général,
un premier avocat général et des avocats généraux.
Auprès de la Cour d’appel on a un procureur général,
un avocat général et des substituts généraux.
Le ministère public est organisé suivant certaines
règles qui proviennent de ce que le ministère
public est d’une part le représentant du pouvoir exécutif
d’où sa subordination hiérarchique et son inviolabilité
; et d’autre part, il est partie principale et nécessaire
du procès pénal.
D’où son irrécusabilité.
La subordination hiérarchique
Le trait fondamental de l’organisation du ministère
public tient au fait qu’il représente le pouvoir exécutif.
Il est donc placé sous la dépendance de l’exécutif
d’où sa subordination. Au sommet de cette hiérarchie
se trouve le Ministre de la Justice qui, sans être même
du ministère public en est véritablement le
chef. Le Ministre représentant du pouvoir public peut
donner des ordres aux procureurs généraux de
la Cour de cassation et des Cours d’appel. Le procureur général
de la Cour d’appel peut donner des ordres aux avocats généraux
et substituts généraux et au procureur du Faso
qui exercent dans son ressort.
Le magistrat du ministère public doit obéissance
envers son supérieur hiérarchique. La subordination
hiérarchique connaît cependant deux limites :
les chefs de parquet sont investis d’un pouvoir propre ;
- Si les subordonnés doivent dans leurs conclusions
écrites se conformer
aux instructions reçues à l’audience, ils peuvent
exposer leurs sentiments et formuler des réquisitions
orales contraires. C’est ce qu’exprime l’adage : «La
plume est serve mais la parole est libre»
(A suivre).
Par
Ben Alex Béogo
Par Ahmed NAZE
par Ben Alex Béogo
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