L'opinion N°455
du 28 /06 au 04/07 2006

Sur le vif

Dura Lex Sed Lex


Un argumentaire clair et simple se fondant sur les « décisions » du Comité des Droits de l’Homme des Nations unies et sur des actes antérieurs de la justice burkinabè, telle est la charpente de la réponse du Procureur du Faso à Me B. SANKARA, avocat de Mme SANKARA dans le dossier qu’elle a engagé contre « X » relativement aux événements du 15 Octobre 1987. Dura Lex Sed Lex dit-on. Nous vous proposons le texte en intégralité.


Le Procureur du Faso Près le
Tribunal de Grande Instance
OUAGADOUGOU

A

Maître Bénéwendé Stanislas
SANKARA Avocat à la Cour.
OUAGADOUGOU
Burkina Faso.


V/Ref- Lettre en date du 17 Mai 2006
relative à la relance d’une requête
datant de l’an 2001.

Objet : Affaire veuve SANKARA Née
SERME Mariam et autres
Contre «X».


Maître,

J’accuse réception de votre requête en date du 17 mai 2006 et parvenue à mon Parquet le même jour, me demandant «… vu l’article 71 du Code de justice militaire, au nom de Madame Veuve Mariam SANKARA et de ses enfants Philippe et Auguste SANKARA… de dénoncer conformément à la loi, toutes infractions commises dans l’assassinat du Président Thomas SANKARA…»

En d’autres termes vous me demandez expressément de dénoncer les faits incriminés à Monsieur le Ministre de la Défense car aux termes des dispositions sus-citées du Code de justice militaire, la partie civile ne peut saisir le Ministre de la Défense, seul habilité à donner l’ordre de poursuite en cas d’infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires.
En rappel, mon Parquet vous avait clairement signifié en date du 23 juillet 2001 que votre requête portait sur des faits qualifiés crimes commis le 15 octobre 1987. Si à l’époque des faits, treize (13) années s’étaient écoulées, de nos jours, dix-huit (18) années se sont écoulées.

L’arrêt de la Chambre d’accusation en date du 26 janvier 2000, tout en déclarant notre juridiction incompétente et en renvoyant les parties à mieux se pouvoir, ne désigne pas expressément la juridiction militaire.
Au surplus, le comité des Droits de l’Homme des Nations Unies évoqué dans votre requête, a, lors de sa quatre-vingt-sixième session, mentionné clairement en son paragraphe 14 «… qu’en vertu du paragraphe 3a) de l’article 2 du pacte, l’Etat partie est tenu d’assurer un recours utile et effectif à Madame SANKARA et ses fils consistant notamment en une reconnaissance officielle du lieu de sépulture de Thomas SANKARA, et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie.
L’Etat partie est également tenu d’empêcher que des violences analogues se reproduisent à l’avenir».
Au regard de ce qui précède, il résulte que le pacte relatif aux droits civils et politiques auquel vous faites allusion a voulu privilégier une démarche non contentieuse dans la résolution de l’affaire qu’il convient d’appeler Dame SANKRA et autres contre «X».

Il ne semble donc plus opportun de donner suite utile à votre requête par la dénonciation de l’affaire sus-citée auprès de Monsieur le Ministre de la Défense.
Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Maître, l’expression de ma très haute considération.

Le Procureur du Faso
Adama SAGNON

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