Un argumentaire clair et simple se fondant sur
les « décisions » du Comité des
Droits de l’Homme des Nations unies et sur des actes antérieurs
de la justice burkinabè, telle est la charpente de
la réponse du Procureur du Faso à Me B. SANKARA,
avocat de Mme SANKARA dans le dossier qu’elle a engagé
contre « X » relativement aux événements
du 15 Octobre 1987. Dura Lex Sed Lex dit-on. Nous vous proposons
le texte en intégralité.
Le Procureur du Faso Près le
Tribunal de Grande Instance
OUAGADOUGOU
A
Maître Bénéwendé
Stanislas
SANKARA Avocat à la Cour.
OUAGADOUGOU
Burkina Faso.
V/Ref- Lettre en date du 17 Mai 2006
relative à la relance d’une requête
datant de l’an 2001.
Objet : Affaire veuve SANKARA Née
SERME Mariam et autres
Contre «X».
Maître,
J’accuse réception de votre requête en date
du 17 mai 2006 et parvenue à mon Parquet le même
jour, me demandant «… vu l’article 71 du Code de justice
militaire, au nom de Madame Veuve Mariam SANKARA et de ses
enfants Philippe et Auguste SANKARA… de dénoncer
conformément à la loi, toutes infractions
commises dans l’assassinat du Président Thomas SANKARA…»
En d’autres termes vous me demandez expressément
de dénoncer les faits incriminés à
Monsieur le Ministre de la Défense car aux termes
des dispositions sus-citées du Code de justice militaire,
la partie civile ne peut saisir le Ministre de la Défense,
seul habilité à donner l’ordre de poursuite
en cas d’infraction relevant de la compétence des
tribunaux militaires.
En rappel, mon Parquet vous avait clairement signifié
en date du 23 juillet 2001 que votre requête portait
sur des faits qualifiés crimes commis le 15 octobre
1987. Si à l’époque des faits, treize (13)
années s’étaient écoulées, de
nos jours, dix-huit (18) années se sont écoulées.
L’arrêt de la Chambre d’accusation en date du 26
janvier 2000, tout en déclarant notre juridiction
incompétente et en renvoyant les parties à
mieux se pouvoir, ne désigne pas expressément
la juridiction militaire.
Au surplus, le comité des Droits de l’Homme des Nations
Unies évoqué dans votre requête, a,
lors de sa quatre-vingt-sixième session, mentionné
clairement en son paragraphe 14 «… qu’en vertu du
paragraphe 3a) de l’article 2 du pacte, l’Etat partie est
tenu d’assurer un recours utile et effectif à Madame
SANKARA et ses fils consistant notamment en une reconnaissance
officielle du lieu de sépulture de Thomas SANKARA,
et une indemnisation pour l’angoisse que la famille a subie.
L’Etat partie est également tenu d’empêcher
que des violences analogues se reproduisent à l’avenir».
Au regard de ce qui précède, il résulte
que le pacte relatif aux droits civils et politiques auquel
vous faites allusion a voulu privilégier une démarche
non contentieuse dans la résolution de l’affaire
qu’il convient d’appeler Dame SANKRA et autres contre «X».
Il ne semble donc plus opportun de donner suite utile à
votre requête par la dénonciation de l’affaire
sus-citée auprès de Monsieur le Ministre de
la Défense.
Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente,
veuillez agréer, Maître, l’expression de ma
très haute considération.
Le Procureur du Faso
Adama SAGNON