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La Une du n° 594
ACTUALITE :N° 594 du 04 au 10 Mars 2009

Edouard OUEDRAOGO, enseignant de droit pénal spécial

Edouard OUEDRAOGO, enseignat de droit pénal spécialMême le chef de l’Etat ne peut pas intimer l’ordre de réouvrir le dossier”

Enseignant de droit pénal spécial à l’Université de Ouagadougou, Edouard OUEDRAOGO à travers cette interview explique les conditions pour la réouverture du dossier Norbert ZONGO. Du non-lieu à la prescription de l’affaire, il apporte des précisions importantes. Lisez plutôt.

Le 18 juillet 2006, le procureur du Faso a pris un réquisitoire du non-lieu dans l’affaire Norbert ZONGO. Quels sont les fondements juridiques de cette décision ?
Pr. Edouard OUEDRAOGO (EO) :
Le non-lieu est une décision de clôture par laquelle une juridiction d’instruction déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’instruction contre un inculpé c’est-à-dire une personne mise en examen soit parce que les faits à lui reprocher ne tombent pas sous le coup de la loi pénale soit parce que les charges relevées contre lui n’apparaissent pas suffisantes. C’est l’article 177 de notre Code de procédure pénale qui précise que si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit ni contravention ; si l’auteur reste inconnu, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare une ordonnance qu’il n’y a lieu à suivre.

Qui a au juste décidé du non-lieu ? C’est le procureur du Faso ou le juge d’instruction ?
Pr. EO :
C’est le juge d’instruction qui prend l’ordonnance du non-lieu. Il transmet la décision au Procureur du Faso qui peut interjeter appel devant la Chambre d’accusation s’il n’est pas d’accord avec cette décision. Le procureur du Faso n’a donc pas de décision à prendre, il ne peut que demander au juge d’instruction d’agir par le biais d’un réquisitoire introductif. Soit dit en passant, il existe trois types de réquisitoire. En plus du réquisitoire introductif qui permet de saisir le juge d’instruction pour l’ouverture d’un dossier, il y a le réquisitoire supplétif qui permet au procureur du Faso de fournir un certain nombre d’éléments au juge d’instruction. Le troisième type est le réquisitoire définitif qui met fin à la procédure.

Est-ce que la partie civile avait la possibilité de faire appel de cette ordonnance du non-lieu ?
Pr. EO :
Bien sûr, la partie civile avait la possibilité de faire appel de cette ordonnance. Je crois d’ailleurs qu’elle l’ait fait. Ceci dit, la partie civile tout comme le Procureur du Faso peut faire appel des ordonnances d’un juge d’instruction, notamment les ordonnances de non-informé, les ordonnances du non-lieu et les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. L’appel de la partie a été interjeté auprès de la Chambre d’accusation qui a pris un arrêt de non-lieu. C’est-à-dire que la Chambre d’accusation a confirmé la décision du juge d’instruction. Il faut dire que la Chambre d’accusation a une composition collégiale de plusieurs juges d’instruction qui instruisent et en matière criminelle ils doivent obligatoirement intervenir en second lieu.

On dit que le dossier est renvoyé au Parquet en attendant des charges nouvelles pour sa réouverture. Quelle explication technique peut-on donner à cela ?
Pr. EO :
C’est la procédure qui le requiert. Lorsque le juge d’instruction rend son ordonnance du non-lieu, ça veut dire que le dossier est provisoirement clôt en attendant les charges nouvelles pour sa réouverture. L’article 188 du code de procédure pénale dispose que l’inculpé au regard duquel le juge d’instruction a dit qu’il n’y a lieu à suivre, ne peut plus être recherché pour le même fait à moins que surviennent les charges nouvelles.

Pour certains, le dossier est en réalité clôt. Votre avis ?
Pr. EO :
Ah non, le dossier n’est pas du tout clôt étant entendu qu’il peut être réouvert sur des bases précises. Le dossier peut en effet être réouvert sur la base des charges nouvelles selon l’article 188 du code de procédure pénale. Ensuite l’article 189 du même code dispose expressement que sont considérées comme charges nouvelles les déclarations de témoins, pièces et procès verbaux qui n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction sont de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. L’article 190 précise qu’il appartient au ministère public seul c’est-à-dire le Procureur du Faso de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Ce dossier est-il imprescriptible ?
Pr. EO :
Le dossier n’est pas imprescriptible. Les actions qui sont imprescriptibles sont seulement les crimes contre l’humanité.
Sinon les cas d’assassinat comme l’affaire Norbert ZONGO sont prescriptibles sur une période de dix ans. Mais vous faites bien d’évoquer la question de la prescription puisque la réouverture sur charges nouvelles suppose aussi que le dossier ne soit pas clôt. A partir du non-lieu, il y a un nouveau délai de prescription qui commence à courir. Tant qu’il n’y aura pas un acte de poursuite ou d’instruction qui interrompt la prescription, le délai de dix ans court. Passés les dix ans, on ne pourra plus rouvrir le dossier.
Je tiens à vous préciser qu’il y a interruption de la prescription lorsque le délai de prescription déjà écoulé partiellement jusqu’à l’acte interruptif s’efface. Et la prescription recommence à courir après l’acte interruptif pour un nouveau délai tout entier. Selon les articles 7 à 9 du code de procédure pénale, constituent les causes d’interruption de prescription les actes d’instruction ou de poursuite.
Les actes de poursuite sont les actes de mis en mouvement de l’action publique émanant du ministère public telle que la citation directe, le réquisitoire introductif, supplétif ou définitif. Il s’agit aussi de la citation directe et de la plainte avec constitution de partie civile de la victime.
S’agissant des actes d’instruction, il faut retenir tous les actes accomplis par le juge d’instruction ou un officier de police judiciaire et ayant pour objectif la recherche des preuves lorsqu’une information est ouverte (transport sur les lieux, audition de témoins, expertise, etc.)

Il semble qu’il y a actuellement une pétition en cours pour la réouverture du dossier. Quelle est la valeur juridique de cette initiative? Pourra-t-elle permettre de reprendre l’instruction ?
Pr. EO :
La pétition est définie par le lexique des termes juridiques comme étant une réclamation entourée d’une certaine publicité adressée à une autorité par un ou plusieurs intéressés en vue de provoquer une décision à leur avantage ou pour la cause qu’ils défendent. Ensuite, le lexique dit que la pétition est une demande adressée par un particulier ou un groupe de particulier à une autorité publique pour qu’on examine leur réclamation. La Constitution aussi fait cas de la pétition en son article 98 qui dit que pour l’adoption d’une loi, les citoyens peuvent faire une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 personnes ayant le droit de vote. Par ailleurs, 30 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander par pétition la révision de la loi constitutionnelle.
Mais si on repart sur la définition du lexique, on peut dire que l’objectif de la pétition initiée c’est de saisir le Procureur du Faso. Lorsqu’il est saisi, il peut décider d’intervenir par un réquisitoire qui saisit le juge d’instruction pour la réouverture du dossier. Mais le hic est que tout cela est basé sur des éléments juridiques. Il faut donc que le Procureur du Faso se fonde sur des éléments juridiques notamment les charges nouvelless pour saisir le juge d’instruction.
Tant que ça ne sera pas sur la base d’une charge nouvelle, le juge d’instruction va prendre une ordonnace de non-informé en se référant à l’article 189 du code de procédute pénale qui évoque les charges nouvelles pour la réouverture d’un dossier. Tant qu’il n’y aura donc pas de charges nouvelles, le Procueur du Faso ne pourra pas agir.

Y a-t-il une possibilié de réouvrir le dossier sans qu’il y ait de faits nouveaux ?
Pr. EO :
Impossible. Il est impossible juridiquement parlant de réouvrir le dossier s’il n’y a pas de faits nouveaux relativement à la personne en fait qui avait été poursuivie ou s’il y a un élément qui permet au juge d’instruction d’épingler quelqu’un d’autre. C’est un dossier qui ne peut être réouvert que s’il y a des charge nouvelles.

Mais le chef de l’Etat ne peut-il pas décider de la réouverture du dossier même s’il n’y a pas de charges nouvelles ?
PrEO :
Ça serait un empiètement de l’Exécutif dans le domaine du judiciaire. Il y a quand même une séparation des pouvoirs. Le chef de l’Etat ne peut agir qu’indirectement sur le Procureur du Faso par l’intermédiaire de son ministre de la Justice. Le procureur du Faso étant hiérachiquement lié au Garde des Sceaux. Dans ce cas de figure, le chef de l’Etat peut faire pression sur le Procueur du Faso pour qu’il saisisse le juge d’instruction. Mais le problème est que le Procureur du Faso sera bloqué parce que pour qu’il puisse saisir le juge d’instrcution, il faut qu’il se base sur une charge nouvelle. C’est l’élément juridique de base pour pouvoir saisir le juge d’instruction.
En définitive, le chef de l’Etat, même s’il le veut, en raison de la procédure, en raison des articles 188 et 189 du code de procédure pénale, ça serait difficile pour lui voire impossible. D’ailleurs, l’indépendance du juge d’instruction fait que le chef de l’Etat ne peut pas lui donner des instructions. Il ne peut pas donc intimer l’ordre de réouvrir le dossier. A moins qu’on ne viole la loi.o

In L’OPINION 583/584 du 10 au 23/12/08

Intervew réalisée par Drissa TRAORE

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